Adoptée par le Parlement en juillet dernier, ce nouveau code de l’investissement prévoit une hiérarchisation des avantages en fonction de l’importance du secteur d’activité.
Le texte note que le système national d’incitations doit être reconstruit de façon à “moduler” les avantages en fonction de la politique économique du pays, et ce, tout en simplifiant et en accélérant les procédures.
Ainsi, il prévoit de mettre en synergie les différents dispositifs d’incitations existants avec l’édiction d’une règle qui consiste à faire bénéficier l’investisseur de l’incitation “la plus avantageuse” en cas de coexistence d’avantages de même nature.
La nouvelle loi propose de doter le secteur industriel d’avantages qui lui seront propres à travers, entre autres, des réductions plus importantes des droits de douane mais lorsque l’activité est d’une utilité économique reconnue ou qui est implantée dans le Sud ou les Hauts Plateaux.
Les avantages ainsi mis place pour le secteur de l’industrie, conjugués avec ceux des autres secteurs, notamment le tourisme et l’agriculture, font office d’avantages supplémentaires s’ajoutant aux avantages communs prévus du fait qu’ils portent sur des activités reconnues économiquement et socialement utiles ou lorsqu’ils se localisent dans des zones vers lesquelles l’Etat souhaite redéployer l’activité.
C’est dans ce sens qu’il révise l’ordonnancement des avantages et incitations sur trois niveaux.
Il s’agit des avantages communs pour tous les investisseurs éligibles (exonérations fiscales et douanières, franchise de TVA…), des avantages supplémentaires au profit des activités privilégiées (industrie, agriculture et tourisme) et des avantages exceptionnels pour les investissements qui présentent un intérêt particulier pour l’économie nationale.
Concernant les modalités d’attribution des avantages communs, le texte propose que leur octroi soit “automatique” sans passer par le Conseil national de l’investissement (CNI).
En cas d’impossibilité d’appliquer cette règle d’automaticité, il limite l’obligation d’examen et de décision du CNI pour l’octroi de ces avantages aux projets dépassant le seuil de 5 milliards DA contre 2 milliards DA auparavant.
Mais il exclut de ces avantages, entre autres, les investissements de restructuration et de privatisation, les biens de confort n’ayant pas un lien direct avec l’activité du projet et plus de 105 activités devant être inscrites sur une “liste négative”.
En outre, le texte limite les avantages portant sur la concession de terrains (exonérations fiscales, abattement des prix) aux seuls investisseurs enregistrés, et institue un seuil minimum de fonds propres pour les investissements étrangers.
== Dossier administratif: Un seul document suffit==
Le texte supprime la procédure actuelle de déclaration d’investissement, de demande d’avantages et du dossier administratif pour les remplacer par un seul et unique document d’enregistrement devant lui conférer le droit à tous les avantages dont il est éligible.
Mais en contrepartie, l’investisseur est tenu de respecter le délai de réalisation de son projet qui doit être inscrit sur l’attestation d’enregistrement.
Le nouveau Code prévoit la suppression de tous les obstacles à l’investissement, comme l’interdiction aux investisseurs nationaux d’importer des matériels usagés alors que les étrangers peuvent le faire sous le régime d’admission temporaire.
Ces biens pouvant être introduits, dans le cadre du leasing international, doivent, toutefois, être rénovés.
Par ailleurs, le texte fait obstacle à la minoration du capital des sociétés étrangères qui bénéficient du droit à transfert des revenus et des produits de la liquidation et de la cession, et ce, à travers l’exigence, pour l’accès à ce droit, d’un apport minimum en fonds propres.
Dans un autre chapitre, le texte indique que tout différend pouvant naître entre un investisseur étranger et l’Etat algérien, qu’il résulte de l’investisseur ou d’une mesure prise par l’Etat algérien, sera soumis aux juridictions algériennes territorialement compétentes sauf conventions bilatérales ou multinationales ou l’existence d’une clause dans le contrat permettant aux deux parties de recourir à un arbitrage ad hoc